Decisões da Comissão Europeia adoptadas na sua 1624° reunião de 2 de Setembro de 2003

2 de Setembro, 2003

1.

CONCURRENCE

 

Décision de la Commission relative à une procédure au titre de l’article 8(2) du règlement du Conseil n° 4064/89            
(Affaire 3083 – General Electric / Instrumentarium)
(C(2003) 3156)

 

Moyennant le respect de certaines conditions, la Commission a déclaré l’acquisition d’Instrumentarium OYJ par General Electric compatible avec le marché commun et avec le fonctionnement de l’accord EEE.

2.

ENVIRONNEMENT

 

Décision de la Commission relative aux dispositions nationales interdisant l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés dans la province de Haute-Autriche en vertu des dispositions de l’article 95(5)du Traité CE
(C(2003) 3117/4 et /5)

 

L’Autriche ayant notifié un projet de loi interdisant l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés dans la province de Haute-Autriche en vertu de l’article 95(5) du Traité CE, la Commission a évalué le projet de loi en question. Elle a conclu que ce projet de loi ne satisfait pas aux exigences de l’article en cause puisque les informations fournies par les autorités autrichiennes ne constituent pas des preuves scientifiques nouvelles en rapport avec l’environnement ou du milieu de travail et qu’il n’a pas été démontré qu’un problème propre à la Haute-Autriche soit apparu depuis l’adoption de la directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d’OGM dans l’environnement. Le projet de loi ne remplissant donc pas les conditions de base de l’article 95(5) du Traité CE, la Commission a rejeté le projet de loi notifié.

3.

COMMERCE

 

Accords bilatéraux d’investissement entre les Etas-Unis et les futurs Etats membres et pays candidats

(SEC(2003) 926 et /6)

 

La Commission a approuvé un protocole d’accord entre les représentants des Etats-Unis, huit pays en voie d’adhésion ou candidats et la Commission, en vue de remédier aux incompatibilités avec le droit communautaire soulevées par la coexistence d’accords bilatéraux d’investissement conclus entre ces pays et les Etats-Unis.

Cette approbation du protocole d’accord est sans préjudice d’éventuelles adaptations ultérieures, en fonction de l’évolution du domaine des mouvements de capitaux, pour lequel les consultations avec les Etats-Unis continuent. En l’absence d’adaptation, la Commission se réserve le droit d’adopter ultérieurement toute mesure jugée nécessaire.